1. Depuis son adoption, il y a 20 ans, la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), dite convention de Vienne, s'est taillé un rôle de premier plan dans le commerce mondial. Elle est aujourd'hui en vigueur dans 58 pays, dont la plupart des Etats européens, l'Australie, les Etats-Unis, la Russie et la Chine 1, et les ratifications se poursuivent. Son objet - la vente internationale de marchandises, soit une transaction dont le vendeur et l'acheteur sont établis dans des pays différents - constitue la clef de voûte du commerce mondial. De ce fait, et comme les litiges sur les ventes internationales sont relativement courants, les juges et les arbitres sont souvent amenés à appliquer la CVIM. Le présent article, qui se fonde sur l'analyse de quelque 23 sentences récentes 2, montre comment les arbitres de la CCI ont usé de cet acte majeur du droit uniforme.

L'étude de la CVIM dans la pratique arbitrale devrait intéresser non seulement les étudiants en droit de l'arbitrage, mais aussi tous les juristes appelés à appliquer la convention. Cette dernière invite en effet elle-même les praticiens du droit et les magistrats à tenir compte, pour son interprétation, « de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application » (art. 7(2)). Il est clair qu'une analyse des sentences arbitrales de la CCI ne pourra que contribuer, au même titre qu'un examen des décisions des tribunaux nationaux, à la réalisation de cet objectif.

Dans la présente étude de la pratique arbitrale de la CCI, nous examinerons pour commencer les différentes voies qui ont conduit à appliquer la CVIM dans l'arbitrage (I), puis la manière dont elle a été appliquée par les arbitres de la CCI (II).

I. Voies conduisant à l'application de la CVIM dans l'arbitrage

2. Ainsi que nous l'avons noté, la CVIM est en vigueur dans 58 Etats, dont les juges sont de ce fait tenus de respecter l'article 1 de la convention, qui dispose que celle-ci s'applique :

« aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents :

a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants ; ou

b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant. » [Page23:]

Les juges concernés appliqueront donc la CVIM si les pays du vendeur et de l'acheteur en sont tous deux membres (art. 1(1)(a)). Il en ira de même lorsque la convention est intégrée dans la loi applicable au contrat désignée par les règles de conflit du for (art. 1(1)(b)) 3. Ces deux modes d'application ont des conséquences différentes : quand le juge applique la CVIM parce que le vendeur et l'acheteur sont établis dans des Etats contractants différents (art. 1(1)(a)), il l'applique en tant que partie intégrante de la lex fori ; dans le contexte de l'art. 1(1)(b), par contre, la CVIM s'applique en tant qu'élément de la loi propre du contrat 4, qui peut être le droit interne ou un système juridique étranger.

3. Les tribunaux arbitraux de la CCI, qui ne peuvent être comparés aux juridictions étatiques, appliquent la CVIM sur un fondement différent. Ne faisant pas partie du système judiciaire public, ils ne sont pas liés par les mêmes conventions que les juridictions étatiques des pays où ils siègent. L'application de la CVIM par les arbitres au titre de l'article 1 n'exige donc pas que la loi du pays où est fixé le siège du tribunal arbitral intègre la convention - ce que confirment les sentences examinées, qui ne font pas dépendre l'applicabilité de la CVIM de sa ratification par l'Etat où se situe le lieu de l'arbitrage.

4. Les motifs qui ont conduit les arbitres de la CCI à appliquer la CVIM peuvent être examinés sous trois angles : d'une part, les cas où les parties ont choisi (même implicitement) la convention (A) ; d'autre part, ceux où les arbitres ont choisi la convention de leur propre chef quand ils l'ont jugé approprié (B) ; enfin, les nombreux cas où la référence à la convention a été combinée avec une référence à une loi nationale (C).

A. Choix de la CVIM par les parties

5. Très souvent, les arbitres de la CCI ont appliqué la CVIM parce que les parties en étaient convenues. Les versions de 1988 5 et de 1998 6 du Règlement d'arbitrage de la CCI donnent toutes deux aux parties, au premier chef, la possibilité de décider des règles de droit qui s'appliqueront au fond de leur litige.

6. L'autonomie de la volonté ne joue cependant pas le même rôle devant les arbitres et devant les juges. Pour ces derniers, le choix des parties n'est qu'un critère secondaire de l'application de la CVIM, l'élément déterminant étant que le vendeur et l'acheteur aient leur établissement dans des Etats contractants (différents) (art. 1(1)(a)). Ce n'est que lorsque ceci n'est pas le cas que les « règles du droit international privé » entrent en jeu (art. 1(1)(a)). L'une de ces règles - ainsi que l'ont confirmé les arbitres de la CCI 7 - est le « principe de l'autonomie de la volonté », qui veut que les parties soient libres de choisir la loi applicable.

L'époque où l'on considérait que les arbitres étaient liés par les règles de conflit du lieu de l'arbitrage est depuis longtemps révolue 8. Il est maintenant généralement admis que les parties à l'arbitrage n'ont pas à se plier à ces règles pour choisir la loi applicable et peuvent elles-mêmes déterminer directement les normes juridiques régissant leurs obligations, sans passer par les règles de conflit locales. Le Règlement d'arbitrage de la CCI confirme cette possibilité, avec cependant une légère différence entre les versions de 1988 et 1998. La première donne aux parties la liberté de déterminer le « droit », tandis que la seconde parle des «règles de droit » applicables par les arbitres au fond du litige. Les parties peuvent ainsi opter pour l'application [Page24:] directe de la CVIM en choisissant (même implicitement) un système juridique qui l'intègre.

7. Le Règlement d'arbitrage de la CCI ne restreint pas le choix des parties aux différents systèmes juridiques nationaux. Elles ont aussi, par exemple, la possibilité de stipuler que leur contrat de vente sera régi par d'autres ensembles de règles tels que la CVIM 9. Elles peuvent également opter pour l'application de la CVIM lors de la signature de l'acte de mission, au début de l'arbitrage 10, voire au cours de la procédure, comme dans l'affaire n° 8740, dans laquelle des parties qui avaient contractuellement choisi la loi suisse ont déclaré à l'audience qu'elles entendaient en fait par là la CVIM. Chaque fois que les parties ont explicitement choisi la CVIM, les arbitres sont tenus de l'appliquer.

L'autonomie de la volonté peut être très large. Dans une affaire 11, le vendeur et l'acheteur avaient leur établissement en Norvège. En vertu de l'art. 1 de la CVIM, leur vente n'était donc pas couverte par la CVIM, puisque les deux parties étaient domiciliées dans le même Etat. Mais comme elles avaient opté d'un commun accord pour l'application de la CVIM, le tribunal arbitral s'est plié à leur choix.

8. Les arbitres sont tenus d'appliquer la CVIM non seulement quand les parties l'ont expressément désignée, mais aussi quand elles sont convenues de l'application à leur contrat d'un système juridique l'intégrant.

Le choix de la loi suisse, dans le contrat, a ainsi été considéré comme incluant la CVIM 12, de même que celui de la loi italienne dans l'acte de mission 13. Dans une autre affaire, le tribunal arbitral a jugé qu'opter pour la loi autrichienne revenait à opter pour la CVIM. Conformément à l'art. 6 de la convention, cette dernière - ainsi que l'ont rappelé les arbitres - doit être explicitement exclue si les parties ne souhaitent pas qu'elle s'applique 14. Dans l'affaire n° 8204, la CVIM a été retenue en tant qu'élément de la loi (française) applicable, car les parties ne l'avaient ni expressément ni implicitement exclue.

9. Lorsque les parties ont choisi un système juridique particulier, il reste à savoir si elles avaient réellement l'intention que la CVIM s'applique dans le cadre de ce système. Dans un cas 15, des parties coréenne et tchécoslovaque avaient opté pour la loi autrichienne. A l'époque, la Tchécoslovaquie était membre de la CVIM, mais pas la Corée. Le tribunal arbitral a appliqué la CVIM, en tant que partie intégrante de la loi autrichienne, sans se demander à ce stade si telle était bien la volonté des parties.

L'application de la CVIM semble parfois se faire presque automatiquement, sans examen de l'intention réelle des parties, comme l'illustre bien une affaire dans lequel un acheteur allemand et un vendeur bulgare avaient choisi la loi française. A l'époque, la CVIM était en vigueur en France, mais ni en Allemagne ni en Bulgarie. Le tribunal arbitral a admis que les parties pouvaient ne pas savoir que la CVIM avait été incorporée dans la loi française, mais il n'a vu là aucun problème, car il a considéré qu'il n'était pas prouvé qu'elles aient eu, plus généralement, connaissance du contenu de la loi française sur les ventes 16.

L'on ne peut conclure du choix d'une loi nationale qu'il implique automatiquement l'application de la CVIM qui y est intégrée. L'intention des parties doit être déterminée à la lumière des circonstances. Dans une affaire, le choix du droit suisse en tant que loi « neutre » par un vendeur polonais et un acheteur grec, associé au choix de Zurich comme lieu de l'arbitrage, a été interprété comme exprimant la volonté des parties de [Page25:] voir s'appliquer le Code des obligations suisse - et non la CVIM 17. Dans une autre affaire 18, les parties étaient contractuellement convenues que tout différend serait réglé « conformément à la loi française », puis avaient précisé dans l'acte de mission que le tribunal arbitral appliquerait « les règles de fond du droit français, à l'exclusion de ses règles de conflit ». Les arbitres en ont conclu que la loi applicable au premier chef était le droit interne de la France. Dans une autre affaire 19, des parties qui avaient choisi la loi française avaient fondé leurs arguments sur le Code civil français. Le tribunal arbitral, constatant qu'elles n'avaient pas fait référence à la CVIM, a considéré que celle-ci n'était pas applicable.

B. Choix de la CVIM par le tribunal arbitral

10. Lorsque les parties n'ont pas précisé les règles de droit devant régir leur contrat, c'est aux arbitres de la CCI qu'il revient de choisir ces règles 20. Divers raisonnements les ont conduits, dans ce cas, à appliquer la CVIM à des contrats de vente internationale.

11. Dans de nombreuses affaires, les arbitres ont d'abord déterminé le droit national applicable au contrat, puis appliqué la CVIM en tant que partie intégrante de ce droit. Aucune des sentences examinées ne semble indiquer que les arbitres de la CCI aient utilisé les règles de conflit du lieu de l'arbitrage pour déterminer la loi propre du contrat, que cela soit en vertu du Règlement de 1998 21 ou de celui de 1988 22. En fait, les arbitres ont élaboré eux-mêmes la règle de conflit qu'ils ont jugée appropriée, pour reprendre les termes du Règlement de 1988 conformément auquel la plupart des sentences examinées ont été rendues.

Dans un cas, le tribunal arbitral a choisi la loi du lieu où la marchandise devait être livrée 23 et, dans un autre, le système juridique avec lequel le contrat avait « le lien le plus étroit », à savoir la loi du vendeur 24. Dans une troisième affaire, le tribunal a recherché de même la loi avec laquelle le contrat avait « le lien le plus réel » et opté pour la loi du vendeur, considérant que « l'obligation la plus typique du contrat de vente est celle du vendeur » 25. Dans ces deux derniers exemples, les arbitres ont en fait appliqué les critères de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (art. 4) et de la convention de La Haye de 1986 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises (art. 8), sans toutefois faire référence à ces textes dans leur sentence. Dans une quatrième affaire 26, le tribunal arbitral, faisant explicitement référence à l'art. 4 de la convention de Rome, a choisi « la loi du pays dans lequel la personne fournissant la prestation caractéristique est établie », autrement dit la loi du vendeur.

Comme nous l'avons souligné, le Règlement d'arbitrage de 1998 de la CCI n'exige plus que l'arbitre applique « la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce », et le laisse donc libre de déterminer sans recourir aux règles de conflit les règles de droit applicables. Dans une sentence rendue conformément au Règlement de 1998, l'arbitre a cependant encore trouvé bon d'appliquer « les principes généraux du droit international privé tels qu'ils sont énoncés dans les conventions internationales et notamment dans celles en matière de vente d'objets mobiliers telles que la convention de La Haye de 1985 [sic] », en ajoutant que « bien que cette convention ne soit pas encore entrée en vigueur, elle donne le reflet le plus fidèle des derniers développements dans ce domaine » 27. L'arbitre, en appliquant ces règles de [Page26:] conflit, a néanmoins exercé son pouvoir d'appréciation. En l'absence de choix de la loi par les parties, il a envisagé deux solutions autorisées par la convention de La Haye : ou l'application de la loi du vendeur, conformément à la règle générale de l'art. 8(1), ou celle de la loi de l'acheteur, si le contrat avait été conclu dans son pays et si la marchandise devait y être livrée (art. 8(2)). Finalement, l'arbitre n'a pas eu à trancher entre ces deux hypothèses, car la CVIM faisait partie tant de la loi du vendeur que de celle de l'acheteur.

12. Lorsque le système juridique national choisi par les arbitres englobe la CVIM, cette dernière doit s'appliquer 28. Dans la plupart des cas où les arbitres ont ainsi appliqué la CVIM comme composant de la loi nationale, ils se sont demandé si son propre art. 1(1) commandait cette démarche. Ils ont pu conclure que tel était le cas, soit parce que le vendeur et l'acheteur étaient établis dans deux Etats contractants différents (art. 1(1)(a)) 29, soit parce que la convention faisait partie de la loi applicable au contrat (art. 1(1)(b)) 30, soit encore pour ces deux motifs cumulés 31.

13. Les arbitres ont aussi appliqué la CVIM sans avoir préalablement choisi un système juridique national, et cela non seulement quand le tribunal était libre d'appliquer « les règles de droit qu'il juge appropriées » conformément au Règlement de 1998, mais aussi dans le cadre du Règlement de 1988, qui exigeait que l'arbitre applique « la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce » 32. Dans une sentence 33 prononcée conformément au Règlement de 1998, les arbitres ont considéré que ce nouveau règlement, en faisant référence à des « règles de droit », les autorisait à appliquer directement la CVIM, contrairement au Règlement de 1988 qui, en disposant que l'arbitre appliquerait la « loi » désignée par la « règle de conflit » appropriée, faisait uniquement référence à un système juridique national. La pratique arbitrale montre cependant que même dans le cadre du Règlement de 1988, des arbitres ont directement opté pour des normes telles que la CVIM, sans passer par une loi nationale. Peut-être pourrait-on dire que le choix direct de la convention par les arbitres constitue une règle de conflit propre à l'arbitrage.

Dans un cas 34, l'arbitre a jugé que la CVIM était directement applicable non seulement en tant que partie intégrante de la loi du vendeur et de celle de l'acheteur, mais aussi en tant que loi propre du contrat - conclusion à laquelle il est parvenu en utilisant une règle de conflit de son cru.

Dans l'affaire n° 9887, qui était placée sous l'égide plus souple du Règlement de 1998, les arbitres ont aussi justifié leur choix de la CVIM par le fait qu'elle était largement reconnue, dans la pratique arbitrale, comme « un ensemble de règles reflétant l'évolution du droit international dans le domaine de la vente internationale de marchandises ».

C. CVIM et loi nationale

1. Concordance de la CVIM et de la loi nationale

14. Dans un tiers des affaires étudiées, après avoir examiné l'applicabilité de la CVIM, les arbitres ont constaté que - en tout état de cause - peu importait de savoir qui, de la convention ou de la loi nationale sur les ventes, était applicable, car toutes deux [Page27:] contenaient des dispositions identiques sur les questions en jeu 35. Ainsi que les arbitres l'ont indiqué dans un cas où ils ont finalement opté pour la CVIM : « […] en ce qui concerne les points de droit ici en question, la convention de Vienne implique en général, par rapport à la précédente loi française sur la vente internationale de marchandises, des solutions pratiquement équivalentes, si ce n'est totalement similaires, sur les questions de fond, et l'application de la convention de Vienne ne serait donc pas contraire aux attentes légitimes des parties » 36.

2. Complémentarité de la CVIM et de la loi nationale

15. La loi nationale peut aussi jouer un rôle complémentaire. Tout en concluant que la CVIM était applicable, les arbitres ont indiqué que les points qui n'étaient couverts ni par elle ni par les principes la sous-tendant étaient régis par la loi nationale. Comme l'art. 7(2) de la CVIM en dispose : « Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. »

Ou, ainsi que l'a écrit l'un des tribunaux arbitraux : « Les questions de la présente procédure doivent être tranchées, premièrement, sur la base des dispositions expresses de la convention, deuxièmement, sur la base des principes généraux qui peuvent être déduits de la convention, troisièmement, conformément aux dispositions de la loi autrichienne […] » 37. Des arbitres ont ainsi conclu que les lois nationales allemande 38, italienne 39 et suisse 40 étaient complémentaires des règles de la CVIM sur les ventes internationales.

Les questions ne touchant pas au contrat de vente demeurent bien entendu soumises à la loi nationale. Les arbitres ont ainsi noté que l'irrégularité alléguée d'un connaissement qui portait une date de chargement erronée échappait au champ de la CVIM 41, de même, par ailleurs, qu'un accord de concession, alors que les ventes réalisées sous son couvert relevaient elles de la convention 42.

Dans une autre affaire 43, la CVIM a été appliquée aux points relatifs aux ventes, mais les autres aspects du litige ont été tranchés conformément au « droit français commun », notamment en matière de construction ou de mandat. Les arbitres sont en outre parvenus dans ce cas à la conclusion surprenante que « dans la mesure, toutefois, où la loi française serait muette, la convention de Vienne comblera ses lacunes ». Ils n'ont donc pas considéré que la loi nationale devait venir compléter la CVIM mais, à l'inverse, que la CVIM complétait la loi nationale. Dans une autre affaire encore 44, qui mettait en jeu des contre-offres à un contrat visant à régler un litige en matière de vente, les arbitres ont fait référence à l'art. 19 de la CVIM relatif aux contre-offres, considérant que ses dispositions, de même que les Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, constituaient des « textes normatifs pouvant être jugés utiles pour l'interprétation de tous les contrats de nature internationale ». En d'autres termes, la CVIM est non seulement complétée par le droit national des contrats, mais est elle-même utile pour compléter la loi interne. [Page28:]

II. Application de la CVIM aux questions de fond, dans l'arbitrage de la CCI

A. Notion de « vente »

16. La CVIM ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation consiste en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services (art. 3(2)). La distinction est parfois délicate à établir. Un tribunal arbitral a par exemple considéré qu'un contrat prévoyant la fourniture d'un certain nombre de livres par un imprimeur à un éditeur était une vente couverte par la CVIM 45.

B. Obligation d'agir de bonne foi

17. L'article 7(1) de la CVIM exige qu'il soit tenu compte, pour l'interprétation de la convention, de la nécessité d'assurer « le respect de la bonne foi dans le commerce international », mais aucune disposition n'impose aux parties l'obligation générale d'agir de bonne foi. Les juges et les arbitres affirment cependant souvent qu'elles sont soumises à ce devoir. Dans un cas 46, le vendeur soutenait que l'acheteur, qui avait précédemment accepté des livraisons tardives, avait agi de mauvaise foi en résiliant le contrat en raison d'un retard de livraison. Il arguait en outre que l'acheteur avait outrepassé ses droits, en vertu du principe général non concedit venire contra factum proprium. Sans nier l'obligation d'agir de bonne foi, l'arbitre a considéré que la tolérance passée de l'acheteur ne l'empêchait pas de réclamer ensuite une livraison en temps et heure.

C. Interprétation

1. Intention commune des parties

18. L'intention commune des parties est primordiale et peut prévaloir sur le texte même du contrat (CVIM, art. 8). Les arbitres ont ainsi jugé qu'une clause contractuelle contenant une formule de réduction de prix en cas de livraison de coke de qualité inférieure à celle convenue ne devait pas être appliquée si elle donnait un résultat égal à zéro, autrement dit si elle impliquait une livraison de coke sans aucune contrepartie. Les arbitres ont estimé que telle n'était pas l'intention des parties : si la qualité était inacceptable, l'acheteur aurait simplement dû refuser la livraison 47.

En règle générale, l'intention commune des parties est déterminée à la lumière de leurs négociations, des habitudes qui se sont établies entre elles, de leur comportement ultérieur et des usages (CVIM, art. 8(3)). Dans une affaire 48, l'acheteur soutenait que le vendeur lui avait verbalement accordé l'exclusivité quand le contrat avait été négocié. Le contrat lui-même, cependant, ne prévoyait pas d'exclusivité. Il contenait par contre une clause dite « de fusion » précisant que les seules obligations contractuelles en vigueur étaient celles mentionnées dans le contrat écrit, ainsi qu'une [Page29:] « clause de modification écrite » stipulant que toute modification devait être faite par écrit (cf. CVIM, art. 29(2)). Aux yeux du tribunal arbitral, ces clauses écartaient le principe général de la CVIM selon lequel l'acheteur peut se prévaloir de tout engagement verbal, voire de toute référence écrite non incluse dans le contrat ou dans un avenant formel à celui-ci.

Dans une autre affaire 49, le tribunal arbitral a conclu que la mention « CNF », dans l'expression « CNF […] (Incoterms 1990) », utilisée dans le contrat mais inconnue dans les Incoterms, devait être interprétée comme signifiant « CFR » (coût et fret).

2. Usages commerciaux

19. Les usages commerciaux connus sont intégrés au contrat en vertu de l'art. 9(2) de la CVIM. Ils peuvent être utilisés pour interpréter ses termes, comme l'illustre l'une des affaires étudiées 50, dans laquelle il a été considéré que, conformément aux usages de la profession, « on entend par « loading » le fait de placer les marchandises à quai dans le port, de manière à ce qu'elles soient prêtes à être chargées sur le navire par des moyens appropriés, tandis que les termes « shipping » ou « shipment » désignent l'arrimage effectif des marchandises, de la manière appropriée, sur ou dans le navire ».

D. Livraison de la marchandise

1. Livraison

20. L'art. 41 de la CVIM dispose que le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers. Un tribunal arbitral a considéré qu'un vendeur ne pouvait pas refuser de livrer parce qu'une filiale intégralement contrôlée par lui avait obtenu d'un juge une ordonnance de saisie du navire sur lequel la marchandise avait été chargée. Le vendeur « jouissait d'une autorité suffisante sur [sa filiale] pour lui donner les instructions nécessaires afin d'éviter et/ou de faire cesser rapidement les effets de la saisie » 51. Dans un autre arbitrage 52, un acheteur qui avait refusé de prendre livraison a été contraint de payer les frais d'entreposage et de transport. Dans une troisième affaire 53, où le contrat stipulait que les marchandises devaient être livrées « en 1993-1994 » aux « termes CIF », les arbitres devaient se prononcer sur la date de livraison au regard de l'art. 34 de la CVIM et des Incoterms. Ils ont considéré - conformément à l'art. 33(b) de la CVIM - qu'il revenait au vendeur de choisir la date du chargement, sous réserve de respecter la date limite du 31 décembre 1994. Ni la période de deux ans prévue pour la livraison ni le fait que la licence d'importation de l'acheteur expirait avant la fin de 1994 ne donnaient à ce dernier matière à croire que les marchandises étaient disponibles « sur demande ».

2. Conformité des marchandises

21. Les marchandises doivent être propres à tout usage spécial qui a été expressément ou tacitement porté à la connaissance du vendeur. Par exemple, dans une affaire où le contrat stipulait que des billettes d'acier devaient pouvoir être utilisées pour de simples « barres laminées à chaud en bobine », ces billettes n'avaient pas à être [Page30:] conçues pour pouvoir être transformées dans une usine particulière, puisque le vendeur ne savait pas, ni n'avait de raison de savoir, que l'acier devait être vendu à cette usine. Seules les garanties implicites sur lesquelles les parties s'étaient entendues devaient être respectées. L'acheteur ne pouvait pas non plus invoquer le nombre élevé d'« inclusions » par rapport aux normes du secteur, car de telles normes implicites n'avaient pas été convenues 54.

Lorsque des échantillons du produit à livrer sont remis à une partie (cf. CVIM, art. 35(2)(c)), les marchandises qui ne sont pas conformes à ces échantillons ne sont pas forcément défectueuses. Un tribunal arbitral a ainsi débouté un acheteur qui se plaignait de ce que le sarrasin infecté qui lui avait été livré en provenance de Chine n'était pas conforme à l'échantillon, en faisant remarquer que, dans le commerce des céréales, les échantillons commerciaux avaient pour seul objet d'illustrer des caractéristiques telles que la variété de la plante ou la couleur et la taille des grains et n'avaient aucune valeur phytosanitaire 55.

Si le vendeur ignore à quoi les marchandises vendues sont destinées, celles-ci doivent être propres aux usages habituels des marchandises de ce type (CVIM, art. 35(2)(a)). Dans l'une des affaires déjà mentionnées 56, le coke livré était de si mauvaise qualité que l'acheteur ne pouvait rien en faire : il y avait donc rupture de contrat.

3. Inspection et notification

22. L'acheteur doit examiner les marchandises dans un laps de temps aussi bref que possible eu égard aux circonstances (CVIM, art. 38(1)) et notifier tout défaut de conformité au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté (CVIM, art. 39(1)).

Dans une affaire 57, l'acheteur avait informé le vendeur d'un défaut de conformité d'une livraison de verrerie plus de cinq semaines après réception. L'arbitre a considéré que ce retard était inadmissible, car les défectuosités auraient pu être établies au moment même de la livraison : « Dans un tel cas, un délai supérieur à un mois ne peut être considéré comme raisonnable - ce délai aurait dû être considérablement plus bref. »

Une réclamation à propos d'une quantité manquante faite deux mois après la livraison a également été jugée beaucoup trop tardive, d'autant plus que le problème aurait facilement pu être constaté sur la facture ou en pesant les marchandises livrées 58. Dans une autre affaire 59, 12 tonnes de cristal avaient été examinées trois semaines après la livraison, alors que 48 tonnes avaient déjà été expédiées à des clients ; le défaut de conformité n'avait en outre été notifié par télécopie qu'une semaine après l'examen. Ici encore, le tribunal arbitral a jugé qu'il s'était écoulé trop de temps entre la date où le défaut allégué aurait dû être découvert et la date de notification.

23. Un examen insuffisant effectué par un tiers avec l'accord du vendeur et de l'acheteur ne peut être retenu contre ce dernier 60. Dans le litige portant sur la qualité d'une cargaison de sarrasin mondé vendue CIF de Chine en Pologne, les parties étaient convenues par contrat que les autorités phytosanitaires chinoises vérifieraient la conformité du sarrasin au moment du chargement. Malgré la mauvaise qualité constatée à l'arrivée en Pologne, le produit était conforme aux spécifications [Page31:] contractuelles, selon le certificat d'inspection chinois. L'acheteur ayant accepté que la conformité soit déterminée par les autorités chinoises, il n'était pas en droit de réclamer de dommages-intérêts 61.

Le vendeur ne peut se prévaloir d'une inspection et d'une notification tardives s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le défaut de conformité et ne l'a pas révélé à l'acheteur (CVIM, art. 40). Cependant, comme le tribunal arbitral l'a souligné dans une affaire 62 : « La mauvaise foi d'un vendeur intermédiaire, contrairement à celle d'un fabricant, n'est pas facile à démontrer en ce qui concerne des défauts de conformité non apparents. »

E. Recours

1. Résolution du contrat pour livraison tardive

24. Une livraison tardive ne justifie pas nécessairement la résolution du contrat. Il importe en effet de savoir si l'acheteur a clairement indiqué que le respect des délais était une stipulation essentielle du contrat. L'importance éventuelle du facteur temps apparaîtra souvent clairement au vu du contexte de la transaction. La CVIM elle-même autorise l'acheteur, si le respect de la date prévue n'est pas essentiel, à accorder un délai de grâce au vendeur.

Dans une affaire 63 où le tribunal arbitral devait déterminer si le dépassement de la date limite de chargement constituait une contravention essentielle au sens de l'art. 49 de la CVIM, il a été conclu que l'acheteur aurait d'abord dû accorder un délai d'exécution supplémentaire, conformément à l'art. 47, d'autant plus que le contrat stipulait qu'il était disposé à tolérer un retard de 15 jours. Les marchandises ayant en fait été expédiées quatre jours après la fin de ce délai de 15 jours, le retard en question ne pouvait être considéré comme une contravention essentielle. Dans la même affaire, cependant, la lettre de crédit exigeait la présentation de certains documents. Le vendeur avait été informé par la banque de l'acheteur que ces documents n'étaient pas en ordre, mais n'avait pas réagi. Le tribunal arbitral a considéré qu'il aurait été « exagérément formaliste » d'exiger de l'acheteur l'octroi en bonne et due forme d'un délai supplémentaire pour la remise de documents conformes. En conséquence, l'acheteur était en droit de déclarer le contrat résolu en vertu de l'art. 49(1).

Dans une autre affaire 64, une maison de couture avait omis de fournir en temps voulu les échantillons de sa nouvelle collection de printemps. Le tribunal a considéré que l'acheteur, du fait de ce retard, s'était trouvé dans l'impossibilité de passer commande à temps pour que la collection de printemps lui soit livrée à la date convenue, à savoir une semaine avant le week-end de Pâques. En informant l'acheteur que les vêtements ne seraient pas livrés à temps, le vendeur avait commis une contravention anticipée au contrat. Faisant référence à des décisions de juges allemands 65, l'arbitre a conclu que la livraison tardive de produits saisonniers tels que des articles de mode constituait une contravention essentielle au sens de l'art. 25 de la CVIM. Les conditions générales de livraison de l'acheteur définissaient en outre explicitement le retard de livraison comme « une contravention essentielle au contrat », ce qui montrait bien que les [Page32:] parties elles-mêmes considéraient que le respect des délais de livraison était essentiel. Le tribunal arbitral a donc estimé que, conformément à l'art. 72 de la CVIM, l'acheteur était en droit de déclarer le contrat résolu du fait de la contravention anticipée du vendeur, et qu'il n'était pas tenu de lui notifier son intention pour lui permettre de poursuivre l'exécution de ses obligations.

2. Pas d'obligation de payer

25. Les arbitres ont confirmé que l'acheteur n'était pas tenu de payer le prix d'achat si le vendeur n'avait pas exécuté ses obligations (exceptio non adimpleti contractus) (CVIM, art. 58) 66.

La résolution du contrat pour des motifs valables prive le vendeur du droit de réclamer le paiement du prix d'achat. Conformément à l'art. 81 de la CVIM, les arbitres ont confirmé que la résolution libérait les deux parties de leurs obligations aux termes du contrat, sous réserve des dommages-intérêts qui pourraient être dus.

3. Réduction de prix

26. Dans une affaire où l'acheteur pouvait remédier à peu de frais au défaut de conformité, les arbitres ont rejeté la résolution du contrat. Même si un tel « bricolage » ne satisfaisait pas pleinement aux normes de qualité, le défaut de conformité des marchandises ne les rendait pas totalement impropres à l'usage prévu. Le tribunal n'a donc accordé à l'acheteur qu'une réduction de prix de 25 % 67.

Conformément à l'art. 50 de la CVIM, l'acheteur peut réduire le prix des marchandises non conformes. Cela ne l'autorise cependant pas à appliquer des réductions de prix à des produits livrés en 1996 en arguant d'un défaut de conformité de livraisons effectuées en 1995, soit un an auparavant, car ce défaut aurait dû faire l'objet d'une réclamation séparée 68.

4. Dommages-intérêts

27. Les arbitres ont souvent confirmé que l'acheteur pouvait obtenir des dommages-intérêts si le vendeur n'exécutait pas ses obligations contractuelles (CVIM, art. 45). Ces dommages-intérêts sont en principe égaux à la perte, y compris le gain manqué, subie par l'acheteur 69. Un tribunal arbitral 70 a ainsi confirmé que la partie lésée avait droit au damnum emergens et au lucrum cessans lorsqu'un contrat de vente était résolu pour contravention (CVIM, art. 74). Il a aussi admis que le vendeur, s'il était dans l'incapacité de prouver sa marge bénéficiaire dans le cadre d'une demande reconventionnelle, pouvait prétendre à des bénéfices comparables à ceux démontrés par l'acheteur.

Le préjudice doit être prévisible. Le fait que l'acheteur n'ait pas réclamé dans le passé de dommages-intérêts en cas de livraison tardive n'autorise pas à croire que le vendeur n'aurait pas pu prévoir le préjudice causé par des retards de livraison ultérieurs 71. L'impératif de prévisibilité ne s'étend cependant pas jusqu'au montant exact de la perte ; il suffit que la possibilité d'un préjudice soit prévisible dans le secteur concerné 72. Un acheteur n'ayant pas dûment dénoncé au vendeur un défaut de conformité ne peut toutefois se prévaloir d'un manque à gagner (CVIM, art. 44) 73. [Page33:]

5. Taux d'intérêt

28. En vertu de l'art. 78 de la CVIM, des intérêts sont dus en cas de retard de paiement. Les arbitres ont ainsi accordé des intérêts sur des arriérés, non seulement en ce qui concerne le prix, mais aussi les dommages-intérêts ou le remboursement de paiements indus 74.

Les parties peuvent fixer contractuellement le taux d'intérêt applicable. Si elles s'en abstiennent, l'art. 78 n'est d'aucun secours pour fixer un chiffre. Conformément aux dispositions de l'art. 7(2), il peut dans ce cas être fait référence aux principes généraux dont s'inspire la CVIM, ou à une loi nationale. Dans ce dernier cas, une question demeure : quelle loi nationale ? Dans une affaire, le tribunal arbitral a été conduit à « considérer en priorité » la loi du contrat, notamment parce que le vendeur singapourien et l'acheteur polonais avaient choisi une loi « neutre » (la loi française) pour régir leur contrat. Les arbitres ont considéré que le taux d'intérêt légal était un élément de cette loi 75. Le taux d'intérêt légal de la loi propre du contrat a de même été appliqué dans plusieurs autres affaires 76.

Ce n'est cependant pas toujours le cas. Dans une affaire 77, les arbitres ont délibérément choisi de ne pas appliquer le taux d'intérêt de la loi régissant le contrat, préférant se référer au taux d'intérêt de la monnaie de paiement. Dans un autre arbitrage 78, un taux d'intérêt « raisonnable pour la monnaie en question dans la période considérée » a été retenu. Cette solution a été reprise dans une sentence ultérieure 79, dans laquelle l'arbitre a jugé bon d'appliquer « un taux d'intérêt commercialement raisonnable » au regard de « la monnaie de la sentence ». Dans sa décision, l'arbitre a cité l'article 7.4.9(2) des Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, qui préconise le « taux bancaire de base à court terme moyen pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué ». Dans un autre arbitrage encore 80, des « intérêts commercialement raisonnables sur le mark allemand » au moment de la livraison ont été accordés.

F. Limitation des pertes

29. La partie qui demande des dommages-intérêts est tenue de limiter la perte (CVIM, art. 77). Lorsqu'il est clair que l'acheteur ne pourra obtenir les marchandises du vendeur, il peut procéder à un achat de remplacement et récupérer la différence entre le prix du contrat et le prix payé (CVIM, art. 75) 81. Dans une affaire, le tribunal arbitral, tout en accordant des dommages-intérêts, les a limités au montant correspondant à la quantité minimum que le vendeur initial était tenu de fournir 82. L'acheteur qui a utilisé des marchandises tirées de son stock pourra demander la différence entre le prix du contrat et le prix estimé du marché. Pour certains produits, cependant - ainsi que le tribunal arbitral l'a indiqué dans une affaire 83 - il n'existe pas de bourse du commerce adéquate. Dans ce cas, l'acheteur ne peut se prévaloir de l'art 76(1) de la CVIM et doit apporter la preuve du prix de l'achat de remplacement, conformément à l'art. 75.

Dans l'affaire précédemment mentionnée, le contrat prévoyait expressément la fourniture de charbon contenant 32 % de matière volatile, alors que celui effectivement livré n'en contenait que 20 %. Le tribunal arbitral, considérant que l'acheteur avait dû [Page34:] remédier de son mieux à ce défaut, lui a accordé des dommages-intérêts couvrant le coût des mesures prises pour rendre le charbon propre à l'usage prévu.

Les arbitres se sont demandé, ex officio, si la partie demanderesse avait respecté son obligation de limiter la perte, mais ont imputé à la partie redevable des dommages-intérêts la charge de prouver que tel n'était pas le cas. Une simple déclaration générale arguant que la perte n'avait pas été suffisamment limitée n'a pas été jugée suffisante 84.

L'obligation d'éviter les pertes inutiles n'est cependant pas illimitée et doit être appréciée dans le contexte de la transaction. Dans le cas de la collection de mode qui n'avait pas été livrée à temps, le tribunal arbitral a jugé que l'acheteur n'avait aucune obligation de commander des vêtements ailleurs, étant donné que la livraison, qui aurait pris trois ou quatre mois, aurait en toute hypothèse été trop tardive 85.

G. Charge de la preuve

30. La CVIM ne traite pas de la charge de la preuve. Il reste à savoir si elle est régie par la loi du contrat, par la loi du lieu de l'arbitrage ou par des principes généraux. De nombreux arbitres ont opté pour cette dernière solution et formulé un certain nombre de principes généraux. Un tribunal arbitral siégeant à Paris a par exemple estimé que « conformément aux principes généraux du droit, également applicables en vertu de la loi autrichienne [loi propre du contrat], c'est sur la partie qui demande des dommages-intérêts que pèse la charge procédurale d'indiquer et de prouver, premièrement, l'existence d'un tel préjudice, deuxièmement, le fait que le préjudice a été causé par une contravention au contrat de l'autre partie, c'est-à-dire qu'il existe un lien causal adéquat entre la contravention au contrat et le préjudice et, troisièmement, le montant réel du préjudice subi » (souligné par nous) 86.

Un autre tribunal arbitral 87, constatant que la CVIM ne contenait pas de règles en matière de charge de la preuve, a suivi les « dispositions générales du droit imputant la charge de la preuve à la partie faisant la demande ». Dans une procédure où l'une des parties invoquait la signification « normale » du texte du contrat, tandis que l'autre tentait de se prévaloir d'un sens différent, il a été jugé qu'il revenait à cette dernière de prouver que ce sens différent avait fait l'objet d'un accord 88. La partie prétendant au sens différent souhaitait se présenter comme un simple agent commercial, alors que le contrat la qualifiait de « vendeur ».

Conclusion

La CVIM propose, pour les ventes internationales de marchandises, des normes modernes et équilibrées. Il est satisfaisant de constater que les arbitres de la CCI contribuent à la réalisation de ses objectifs, non seulement par le bon accueil qu'ils lui font, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, par leur application judicieuse de ses dispositions.



1
La liste complète des pays où la CVIM est en vigueur est disponible par ex. sur http://www.cisg.law.pace.edu ou http://www.uncitral.org


2
On trouvera des extraits de la plupart de ces sentences dans le présent numéro du Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.


3
Quelques Etats, par ex. la Chine, Singapour, la Slovaquie, la République tchèque et les Etats-Unis, ont exclu cette possibilité en vertu de l'art. 95 de la CVIM.


4
Les réserves à la CVIM faites dans ce cadre juridique étranger s'appliquent donc également. Par conséquent, si les tribunaux d'un Etat contractant considèrent que la loi applicable est celle d'un Etat ayant fait une réserve sur l'art. 1(b), la convention ne sera pas applicable. Voir par ex. J. Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Boston, Kluwer, 1991 à la p. 90 ; K. H. Neumayer et C. Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Lausanne, CEDIDAC, 1993 aux pp. 46-47.


5
Art. 13(3) : « Les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. »


6
Art. 17(1) : « Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. »


7
Voir par ex. la sentence de l'affaire n° 7754. Dans l'affaire n° 8482, cependant, le tribunal arbitral, faisant référence à K. H. Neumayer et C. Ming, op.cit. supra note 4 à la p. 87, a considéré que « l'art. 1(1)(a) de la convention de Vienne ne s'applique pas en cas d'élection contractuelle de la loi d'un Etat contractant », qui doit plutôt être interprétée dans le contexte de l'art. 6. Il faut toutefois souligner que l'art. 6 ne prévoit que la possibilité d'exclure l'application de la convention ou d'y déroger, et non d'opter pour elle.


8
Voir par ex. la résolution adoptée par l'Institut du droit international en 1957 (Annuaire de l'Institut du droit international, vol. II (1957) à la p. 484).


9
Voir par ex. affaires nos 8213 et 8769.


10
Par ex. sentence finale de l'affaire n° 9773 [non publiée] : « Dans la section VIII de l'acte de mission […], les parties sont convenues de la loi applicable. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) formera la base juridique principale des décisions prises par l'arbitre unique. »


11
N° 8740.


12
Voir par ex. affaires nos 9187 et 9448.


13
Sentence finale de l'affaire n° 8908 (1998), dont des extraits ont été publiés dans (1999) 10 :2 Bull. CIArb. CCI 86.


14
Voir affaire n° 9083.


15
Affaire n° 7645.


16
Affaire n° 8204 [non publiée].


17
Affaire n° 8482, avec référence à K. H. Neumayer et C. Ming, op. cit. supra note 4 à la p. 93.


18
N° 7754.


19
N° 8453.


20
Art. 13(3) du Règlement d'arbitrage de 1988 : « A défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce. » Art. 17(1) du Règlement d'arbitrage de 1998 : « A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées. »


21
Voir supra § 6.


22
Voir par ex. affaire n° 8716. Toutefois, dans l'affaire n° 8908 (supra note 13), les arbitres ont appliqué les règles de conflit de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, en précisant à titre d'obiter dictum que cette convention faisait partie de la loi italienne, qui était la loi du lieu de l'arbitrage. Ils n'ont cependant pas clairement déclaré avoir été conduits à appliquer la convention par les règles de conflit du lieu de l'arbitrage.


23
Affaire n° 8716.


24
Affaire n° 8247.


25
Sentence finale de l'affaire n° 9505 [non publiée].


26
Sentence finale de l'affaire n° 8908 (supra note 13).


27
Sentence intérimaire de l'affaire n° 9887. On notera que le tribunal arbitral, qui siégeait en France, n'a pas fait référence à la convention de Rome de 1980. Les parties au contrat de vente étaient d'origine allemande et roumaine : la Roumanie n'est pas membre de la convention de Rome.


28
Voir par ex. affaires nos 8716 et 9887.


29
Par ex. sentence finale de l'affaire n° 9505 [non publiée].


30
Par ex. sentence finale de l'affaire n° 8908 (supra note 13).


31
Voir par ex. affaires nos 8247 et 9887.


32
Affaire n° 8962.


33
Affaire n° 9887.


34
Affaire n° 8962.


35
Voir par ex. affaires nos 7754 et 8204 [non publiée] (loi française/CVIM), n° 8213 (loi de l'Etat du New Jersey/CVIM), n° 8482 (loi suisse/CVIM) et n° 9083 (loi autrichienne/CVIM).


36
Affaire n° 8204 [non publiée].


37
Affaire n° 7645.


38
Affaire n° 9978.


39
Affaire n° 8908 (supra note 13).


40
Sentence finale de l'affaire n° 9773 [non publiée].


41
Affaire n° 7645.


42
Affaire n° 8908 (supra note 13).


43
Affaire n° 8769.


44
Affaire n° 8908 (supra note 13).


45
Affaire n° 9083.


46
Affaire n° 8786.


47
Affaire n° 9187.


48
N° 9117.


49
N° 7645.


50
N° 7645.


51
Sentence finale de l'affaire n° 8204 [non publiée].


52
N° 9574.


53
N° 9117.


54
Affaire n° 8213.


55
Affaire n° 9773 [non publiée].


56
N° 9187.


57
Affaire n° 8962.


58
Affaire n° 9083.


59
N° 8247.


60
Voir affaire n° 9187.


61
Sentence finale de l'affaire n° 9773 [non publiée].


62
N° 9187.


63
N° 7645.


64
Affaire n° 8786.


65
Citées par ex. dans F. Enderlein, « Die Verpflichtung des Käufers zur Einhaltung des Lieferzeitraums und die Rechte des Kaüfers bei dessen Nichteinhaltung nach dem UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf » [1991] IPRax (Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts) aux pp. 313-315.


66
Voir par ex. affaire n° 7645.


67
Voir affaire n° 7754.


68
Voir affaire n° 9448.


69
Voir par ex. affaires nos 7645, 7754 et 8786.


70
Affaire n° 8769.


71
Voir affaire n° 8786.


72
Voir affaire n° 9187.


73
Voir affaire n° 9187.


74
Voir affaire n° 9187.


75
Voir affaire n° 7754. Référence est faite dans la sentence aux précédentes sentences de la CCI dans les affaires nos 5428 et 5440.


76
Par ex. nos 8716, 9187, 9448 et 9574.


77
Affaire n° 8204 [non publiée]. Le tribunal a appliqué le taux d'intérêt LIBOR pour le dollar US, mais n'a accordé des intérêts que pour la période allant de la date de la sentence à la date de paiement effective, sans que les arriérés de paiement antérieurs à la sentence fassent l'objet de dommages-intérêts.


78
N° 8740.


79
Affaire n° 8769.


80
Affaire n° 8962.


81
Voir affaire n° 8574.


82
Affaire n° 8204 [non publiée].


83
N° 8740.


84
Voir affaire n° 9187.


85
Affaire n° 8786.


86
Affaire n° 7645.


87
Affaire n° 8213. Voir aussi affaire n° 9887.


88
Affaire n° 9187.